SECTION 1. - Des ventes à perte.
Art. 40. Il est interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre un produit à perte.
Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.
Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte tenu de ces prix ainsi que des frais généraux, ne procure qu'une marge bénéficiaire extrêmement réduite.
Pour apprécier le caractère normal ou exceptionnellement réduit de la marge bénéficiaire, il sera tenu compte notamment du volume des ventes et de la rotation des stocks.
Pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, offerts en vente ou vendus au consommateur, et pour une durée maximum de six mois, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut fixer la marge commerciale minimum, en dessous de laquelle une vente sera considérée comme vente à perte.
Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le Ministre consulte la Commission pour la régulation des prix et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Art. 41 § 1. L'interdiction prévue à l'article 40 n'est toutefois pas applicable :
a) pour les produits vendus en liquidation;

pour les produits vendus en solde;
c) en vue d'écouler des produits susceptibles d'une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
d) pour les produits spécialement offerts en vente en vue de répondre à un besoin momentané du consommateur, lorsqu'est passé l'événement ou l'engouement éphémère qui est à l'origine de ce besoin, s'il est manifeste que ces produits ne peuvent plus être vendus aux conditions normales du commerce;
e) pour les produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d'une réduction des possibilités d'utilisation ou d'une modification fondamentale de la technique;
f) lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessites de la concurrence, sur celui généralement pratiqué par d'autres commercants pour le même produit.
§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte ne sont pas opposables à celui qui vend le produit dans le cas prévu au § 1er, c).
Elles ne sont pas non plus opposables dans les autres cas considérés si celui qui vend a notifie au fabricant ou, à défaut de la connaitre, au fournisseur du produit, par lettre recommandée à la poste, son intention de vendre à perte, ainsi que les prix qu'il compte pratiquer et si, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de cette notification, la personne nommée ci-dessus n'a pas notifié à celui qui vend, par la même voie, une offre de reprendre les produits en cause aux prix indiqués dans la notification.