17/6/04
"Fansubing et droit d’auteur : le sous-titrage par les fans d’œuvres protégées est-il légal ?", par Sulliman OMARJEE, Juriste (Analyse)
Le terme fansubing vient de la contraction des mots anglais « fan » et « subtitle ». Il désigne le sous-titrage de séries étrangères par une équipe de traducteurs et de sous-titreurs (la « team ») qui les rend aussitôt disponible pour les membres du groupe de fans auquel elle appartient (le « fansub »), et, le cas échéant, pour tout un chacun sur le Net.
Ainsi, si votre anglais n’est pas aussi riche que votre tailor et que vous mourrez d’impatience de voir la suite des épisodes de séries comme Buffy, Smallville ou encore Friends…, nul n’est besoin pour vous d’attendre l’été prochain la sortie en France de la dernière saison doublée dans notre langue ; grace au fansubing, vous pouvez enfin tuer le suspense et découvrir les derniers épisodes sous-titrés en français par la team. Certes, il ne s’agit pas d’un doublage mais au moins la traduction des dialogues vous offrira l’avantage de comprendre ce qui se passe. Outre les séries américaines, le phénomène touche énormément les mangas japonnais et n’est pas forcément exclusif des séries françaises. Ne vous étonnez donc pas si par exemple vous tombez entre deux clics sur une version de la série « Sous le soleil » sous-titrée dans une autre langue par une team de fan. Il existe en effet autant de fansub que de langues vivantes et de séries.
Parce qu’ils ont le sentiment de servir avant tout leur série culte, d’en faire la promotion voire même de faire découvrir au public français certaines séries étrangères jusqu’alors non encore exploitées en France, les fansubers n’ont pas le sentiment de braver les foudres du droit d’auteur. Au contraire, ils remettent souvent en cause la qualité des doublages français et estiment offrir une traduction beaucop plus fidèle (ce qui peut être vrai il faut l’admettre dans certains cas).
Pour autant, le simple fait de se considérer comme fan est-il une justification suffisante pour assurer l’impunité au regard du droit de la protection des œuvres ?
Il est malheureusement nécessaire d’oter certaines illusions aux fansub face à de fausses idées reçues.
1. Le fansubing serait légal car les traductions contribuent au succès des séries
FAUX. L’article L 122-4 du code de propriété intellectuelle (ci-après CPI) interdit expressément les traductions faites sans le consentement de l’auteur ainsi que les adaptations ou transformation, arrangements ou reproductions faites par un procédé quelconque (1).
Même si les doublages ou les traductions existantes sont de qualité médiocre aux yeux des fans, elles restent celles autorisées par l’auteur ; il ne leur appartient pas d’y substituer leur propre traduction, aussi talentueuse puisse-t-elle être, et de la diffuser à des tiers. Il est donc obligatoire de requérir l’autorisation de l’auteur. Le fait que le fansubing puisse contribuer au succès des séries n’emporte absolument aucune conséquence sur cette obligation.
D’autre part, l’auteur jouit également du droit moral à la paternité de l’œuvre (c’est à dire le droit à être reconnu comme son auteur) et au respect de celle-ci : il est le seul à pouvoir la modifier. L’insertion des sous-titres dans l’œuvre ainsi que l’association du nom de la team auteur de la traduction avec le nom de la série le plus souvent dans le générique, constituent indubitablement une atteinte à ces deux droits moraux.
A titre illustratif, la jurisprudence a déjà condamné la télédiffusion d’une œuvre audiovisuelle avec incrustation d’un logo (2) ou encore dans l’illustre affaire Huston la colorisation non autorisée d’un film en noir et blanc (3). Le fansubing ne peut échapper à la règle.
Enfin, la mise à disposition du tout (c’est à dire de l’œuvre incrustée de ces sous-titres), à tous tiers qu’ils fassent partie du fansub ou pas, constitue une reproduction non autorisée de l’œuvre caractérisant la contrefaçon. En effet, il est de jurisprudence constante que la numérisation d’œuvres protégées aux fins de diffusion sur Internet sans l’autorisation du détenteur des droits constitue une contrefaçon (4). L’exception de copie privée ne peut être invoquée ici car les reproductions ne sont pas destinées à l’usage exclusif du copiste mais bel et bien à l’utilisation collective des fans, ce qui est expréssément interdit par l’article L 122-5 du même code (5).
2. Le fait qu’une série étrangère n’ait pas encore fait l’objet d’exploitation en France exonèrerait les fansubs de toutes responsabilités
FAUX. Il existe des conventions internationales qui ont vocation à s’appliquer. C’est le cas de la convention de Berne sur le droit d’auteur ou encore le traité de l’OMPI de Genève auquels la France est partie avec de nombreux pays dont les Etats-Unis.
Ainsi, l’article 5 de la Convention de Berne (6) confère aux œuvres étrangères à un pays membre de la Convention la protection nationale de ce pays. En d’autres termes, une œuvre étrangère pourra bénéficier en France de la protection du droit d’auteur français (7). Dès lors, les détenteurs de droits d’une œuvre étrangère pourront légitimement invoquer le raisonnement exposé dans notre précédente partie.
En l’absence de conventions internationales, c’est l’article L 111.4 du CPI (8) qui trouvera lieu à s’appliquer : sous réserve que soit constatée la réciprocité des protections entre cet Etat et la France, une œuvre divulguée pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat sera protégée en France en vertu de la législation française. On aboutira donc toujours au même raisonnement.
D’autre part, l’alinéa 2 de l’article L 111-4 crée une sorte de sphère d’inviolabilité des droits moraux de paternité et d’intégrité de l’œuvre en marge des dispositions du premier alinéa : en dépit de l’existence d’une réciprocité des protections entre Etats ou encore d’une convention internationale, on ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre (c’est à dire la modifier de quelque manière que ce soit) ni au droit de son auteur à être reconnu en tant que tel. Une excellente illustration se trouve toujours dans l’affaire Huston précitée ou la Cour de Cassation a considéré que cette règle devait être considérée comme une loi impérative tout comme la loi investissant l’auteur d’un droit moral ; dès lors, les héritiers du réalisateur d’un film américain en noir et blanc étaient fondés à s’opposer à sa « colorisation » nonobstant les dispositions de la loi américaine (9). La même solution s’impose pour l’incorporation de sous-titres et logos de team, propres du fansubing.
Par conséquent, même si certaines séries n’ont pas fait l’objet d’une exploitation en France, leur mise à disposition sous-titrée via le Net à destination d’un public français constituera inéluctablement une contrefaçon.
3. Il existerait une tolérance du fait de la non-poursuite des fansub alors même que les détenteurs de droits sur la série en cause sont conscient du phénomène
FAUX encore une fois. Ce n’est pas parce qu’aucune action n’est intentée qu’il faut en déduire une acceptation tacite du phénomène, encore moins et certainement pas un droit ! L’action en contrefaçon est imprescriptible ; l’auteur est libre de la déclencher à tout moment.
Il reste au final de biens maigres consolations pour les fansubers : certains traducteurs auraient parait-il proposé leurs traductions à des maisons de production qui, enchanté par la qualité de leur travail, les auraient embauchés.
Ironiquement, les rôles seraient alors inversés la traduction de l’œuvre devenant alors autorisée par l’auteur. Dans ce cas, l’article L 112-3 du CPI reconnaît aux auteurs de traductions, adaptations, transformations ou arrangement des œuvres de l’esprit (ce qui pourrait également inclure les sous-titreurs) la protection du droit d’auteur sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.
En d’autres termes, de contrefacteur le traducteur peut lui-même devenir… auteur !
Sulliman OMARJEE
Juriste de Propriété Intellectuelle & droit des NTIC
DEA de Droit des Créations Immatérielles – LLB
Notes :
(1) « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement par un art ou un procédé quelconque » (art L 122-4 du cpi)
(2) Paris, 1ere Ch., 25 oct. 1989
(3) Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, Huston
(4) TGI Paris, réf., 14 août 1996, Aff Brel ; Paris, réf., 5 mai 1997 ; TGI Montpellier 24 sept. 1999
(5) « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire…les copies ou reproductions strictement privée réservées à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective… » (art. L 122-5 2° du code de propriété intellectuelle)
(6) « Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention », art. 5-1° de la Convention de Berne.
(7) Paris 8 juin 1971, JCP 1973, II, 427, note Plaisant : « Il découle de la Convention de Berne que sur le territoire national, seul s’applique aux œuvres étrangères la loi nationale ».
(8) « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas ou, après consultation du ministre des Affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et éfficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le térritoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut çetre portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres. » (art L 111-4 du cpi)
(9) Cass. Civ. 1ere 28 mai 1991 aff. Huston, D. 1993, 197, note Raynard.
source :
http://www.legalbiznext.com/cgi-bin/news/v...l&id=1087492528